J.O. 257 du 4 novembre 2005
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Arrêté du 25 octobre 2005 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires (n° 3082)
NOR : SOCT0512186A
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu les arrêtés du 20 décembre 2001 et du 11 juin 2002 et l'arrêté du 7 février 2003 portant extension de la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord du 12 janvier 2005, relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 23 février 2005 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendus lors des séances du 30 mai et du 8 juillet 2005, notamment l'opposition de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que les organisations signataires du texte susvisé ont, conformément à la liberté contractuelle posée à l'article L. 132-4 du code du travail, fixé des objectifs ainsi que des règles et des modalités qu'elles ont estimé adaptées à la situation particulière de la branche ;
Considérant que les dispositions du texte conventionnel se conforment, sous les réserves ci-dessous formulées, aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
Arrête :
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000, les dispositions de l'accord du 12 janvier 2005, relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le quatrième tiret du paragraphe 1 (Contribution des entreprises employant au moins 10 salariés) et le troisième tiret du paragraphe 2 (Contribution des entreprises employant moins de 10 salariés) de l'article 13 sont étendus sous réserve de l'application de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail prévoyant que les dépenses de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications doivent être faites dans la limite du plafond fixé par l'arrêté ministériel du 21 février 2005.
Le sixième tiret du paragraphe 1 susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 981-7 du code du travail prévoyant que les dépenses exposées par les employeurs au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article L. 983-1 du code du travail (Forfaits de prise en charge des dépenses de formation faites dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation) sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue.Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
P. Florentin
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2005/07, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .